J.O. 17 du 20 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis n° 2005-0993 du 17 novembre 2005 sur le projet de décret relatif aux exigences de qualité que doivent respecter les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTL0500111V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 (12°), L. 34-9-1, L. 36-5 et R. 20-14 ;

Vu le décret no 2002-575 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 20 octobre 2005 ;

Après en avoir délibéré le 17 novembre 2005,


I. - Sur le contexte


L'Autorité rappelle que les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) incluent la protection de la santé des personnes, y compris lors de l'exposition à des champs électromagnétiques.

La recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz) préconise des valeurs limites, en termes de restrictions de base ou de niveaux de référence, qui si elles sont respectées donnent une présomption de conformité à l'exigence essentielle de protection de la santé des personnes lors de l'exposition à des champs électromagnétiques.

Le décret no 2002-575 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques :

- d'une part, transpose les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques préconisées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 pour l'ensemble des équipements émetteurs radioélectriques autres que les équipements terminaux ou assimilés ;

- d'autre part, définit des dispositions pour la vérification du respect des valeurs limites par les équipements et installations radioélectriques concernés.

En outre, l'article L. 34-9-1 du CPCE issu de la rédaction de loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles prévoit que le respect de ces valeurs limites par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33 du CPCE peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

C'est ce projet de décret d'application de l'article L. 34-9-1 qui fait l'objet du présent avis de l'Autorité.

L'Autorité relève que la mise en oeuvre, dans les plus brefs délais, des dispositions de ce projet de décret qui définit les exigences de qualité que doivent respecter les organismes - mentionnés à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques - qui pourront effectuer, conformément au décret no 2002-575 du 3 mai 2002, les mesures in situ des niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements couverts par ledit décret no 2002-575 du 3 mai 2002, apparaît essentielle. En effet, l'adoption d'un tel instrument juridique sera de nature à clarifier, d'une part, le rôle et, d'autre part, la compétence des laboratoires concernés, avec pour résultat d'assurer la crédibilité et la reproductibilité des résultats des mesures effectuées par ces derniers.

II. - Sur le projet de décret relatif aux exigences de qualité que doivent respecter les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques

Ce projet de décret a pour objet de préciser les exigences de qualité que doivent respecter les laboratoires qui seront autorisés à effectuer des mesures in situ des niveaux des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques en vue de vérifier le respect des dispositions du décret no 2002-575 du 3 mai 2002.

L'article 1er de ce projet de décret définit deux catégories complémentaires d'obligations que les laboratoires doivent respecter pour être autorisés à effectuer des mesures de champs électromagnétiques in situ :

- des obligations de compétence technique qui se traduisent par le besoin d'être accrédités, en tant que laboratoires d'essais pour les mesures correspondantes, par le COFRAC ou un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral.

L'Autorité considère que l'accréditation comme laboratoire d'essais pour le domaine technique concerné est un préalable nécessaire afin d'assurer la crédibilité et la reproductibilité des résultats des mesures effectuées par les organismes concernés ;

- des obligations de nature déontologique destinées à garantir notamment l'indépendance des laboratoires concernés vis-à-vis des autres acteurs économiques.

A ce sujet, l'Autorité rappelle que l'article R. 20-14 du code des postes et des communications électroniques se réfère, pour garantir la compétence, l'indépendance et l'impartialité des organismes notifiés, aux critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 ou aux critères prévus par les normes harmonisées applicables.

Dans ces conditions, l'Autorité estime nécessaire que l'exigence déontologique vis-à-vis des laboratoires d'essais soit rapprochée de celle portée à l'égard des organismes notifiés. Techniquement, les laboratoires effectuent des mesures, mais socialement et politiquement ils vérifient le respect des valeurs limites. A ce titre, ils doivent être aussi irréprochables que les organismes qui évaluent la conformité des équipements.

Ainsi, dans un souci de cohérence avec l'article R. 20-14 du CPCE, il apparaît utile que les critères pertinents de cet article soient repris après adaptation de leur formulation au cas des laboratoires d'essais concernés par le présent projet de décret.

Par ailleurs, compte tenu du caractère sensible auprès de l'opinion publique des mesures de niveaux de champs électromagnétiques, l'Autorité estime indispensable qu'une entité publique gère une liste maintenue à jour des organismes présumés conformes aux exigences de qualité fixées par le décret.

La liste, disponible auprès du public, permettrait ainsi à toute toute personne ou entité à la recherche d'un laboratoire pour effectuer une vérification du respect des valeurs limites de savoir si ce laboratoire satisfait a priori aux exigences de qualité fixées par le décret.

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) semble particulièrement compétente pour gérer efficacement la liste des laboratoires. D'une part, conformément à l'article L. 43 du CPCE, elle veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. D'autre part, elle posséde la compétence technique dans le domaine des mesures in situ, puisqu'en effet l'ANFR a mis au point le protocole de mesure in situ établi par l'arrêté du 3 novembre 2003.

Enfin, l'ANFR publiant sur son site internet Cartoradio les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées sur les sites des émetteurs radioélectriques soumis au décret no 2002-575, il apparaît nécessaire de prévoir l'introduction dans les critères du présent projet de décret de l'obligation de transmission à l'ANFR par ces organismes d'une copie des rapports des mesures effectuées.

Une proposition de rédaction est formulée en annexe pour ces trois points.

Sous réserve de l'élargissement des critères déontologiques et de la désignation d'un responsable de la vérification du respect des critères définis par le décret, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.

Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2005.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E


PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX EXIGENCES DE QUALITÉ QUE DOIVENT RESPECTER LES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 34-9-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET MODIFIANT LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES


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n° 17 du 20/01/2006 texte numéro 108